
Réponses Ministérielles
Urbanisme - aménagement - Autorisations d'urbanisme

Le Gouvernement est interrogé sur le cadre juridique applicable à l’installation d’une yourte. Plus précisément, il lui est demandé quelle autorisation d’urbanisme est requise pour une telle installation, que ce soit à titre accessoire pour du loisir ou à titre principal pour y vivre, les communes étant de plus en plus confrontées à ces demandes sortant des demandes d’urbanisme traditionnelles.
Les yourtes désignent communément des tentes circulaires démontables, tendues de plaques de feutre, d’inspiration mongole. Le régime juridique de ce type d’habitat alternatif a été déterminé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
Dans le cas où la yourte est la résidence principale du pétitionnaire, elle relève de la catégorie des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, définie à l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme : ces installations sans fondation disposent d’équipements intérieurs ou extérieurs et peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics, elles sont destinées à l’habitation et sont occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an.
Si la yourte est la résidence principale du pétitionnaire, elle relève de la catégorie des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Lorsqu’elles répondent à cette définition, les yourtes peuvent être installées dans des « secteurs » constructibles (ce principe est posé à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme).
Par secteur constructible on entend, dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, les zones urbaines ou à urbaniser ; dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, la yourte doit respecter le principe de la constructibilité limitée dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Il convient de préciser que selon le secteur envisagé, le projet peut devoir respecter d’autres règles : la loi littorale ou la loi montagne, un plan de prévention des risques naturels ou industriels, d’autres mesures de protection au titre de l’intérêt patrimonial (sites classés, sites inscrits, zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique).
En dehors des secteurs constructibles, l’installation des yourtes est également possible dans des zones naturelles, agricoles ou forestières du document d’urbanisme lorsque la collectivité territoriale y définit des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (les STECAL) (article L. 151-13 du code de l’urbanisme). Cette disposition permet ainsi aux collectivités territoriales d’autoriser l’installation des yourtes dans d’autres secteurs que les secteurs urbanisés ou à urbaniser.
Dans ces conditions, l’installation d’une yourte à usage d’habitation principale, selon que sa surface de plancher créée est supérieure ou inférieure à quarante mètres carrés, donne lieu à la délivrance d’un permis d’aménager (article R. 421-19.m du code de l’urbanisme) ou à une déclaration préalable (article R. 421-23.l du même code).
Il en va différemment lorsque la yourte concerne un abri ressemblant à une yourte au sens commun du terme, mais ayant un usage autre que l’habitation principale. Elle peut être positionnée par exemple dans un jardin attenant à une maison individuelle. Dès lors que ce n’est pas une habitation principale, la désignation juridique de yourte devrait être exclue afin d’éviter toute confusion. L’installation d’un abri ressemblant matériellement à une yourte relève du régime de la tente, à condition qu’elle soit facilement démontable et ne comporte pas d’équipements intérieurs (blocs cuisine, sanitaire). Le camping se pratique librement (sauf opposition du propriétaire, article R. 111-32 du code de l’urbanisme).
L’installation sur son propre terrain d’une tente sans équipement, pour un usage de loisirs, ne nécessite en principe pas de déclaration ou d’autorisation d’urbanisme ; précisons néanmoins que si la tente est installée pour une durée supérieure à trois mois par an, elle nécessite une déclaration préalable (article R. 421-23.c).
Dans le cas de l’installation d’un tel abri ne répondant pas aux deux conditions (absence d’équipements intérieurs, facilement démontable), il ne peut relever du régime de la tente. L’abri relève du droit commun de la construction, elle doit respecter les règles de fond de l’urbanisme. Elle est dispensée de formalité si sa superficie au sol est inférieure à cinq mètres carrés, relève ensuite d’une déclaration préalable ou un permis est requis, selon que la superficie au sol de l’installation est en deçà ou au-delà de 20 m2 ou 40m2 en zone urbaine.
En pratique l’appréciation du niveau d’équipement détermine la qualification de tente ou de construction de droit commun. Précisons qu’il est à prendre en considération de manière globale : s’il y a des abris de petite taille à proximité pour abriter des éléments de cuisine, de chauffage… ils seront pris en compte.
Précisons qu’un tel abri ne peut être installé dans des secteurs constructibles de l’article L. 444-1, qui ne concernent que l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage.
Enfin, un tel abri (équipé à titre de loisir) ne peut relever de la catégorie de résidence mobile de loisir dont l’installation n’est admise que sur certains terrains limitativement énumérés (articles R. 111-41 et suivants). Un tel abri ne peut pas davantage relever de la catégorie de l’habitation légère de loisirs, qui peut être autorisée dans des terrains spécialement aménagés à cet effet, et en dehors de ces terrains, est soumise au droit commun de la construction (articles R. 111-38 et R. 111-40 du code de l’urbanisme).
Source :
Réponse du ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation à la question n° 307 (QE-JO Sénat du 31 juillet 2025)